Points importants à retenir concernant les jeunes atteints de TCAF qui ont affaire au système de justice pour adolescents
- Il est important d’éviter de criminaliser le handicap.
- Il est pertinent de mentionner des TCAF diagnostiqués ou suspectés mais il arrive que ces troubles soient mal expliqués au tribunal.
- Les tribunaux pénaux n’ont souvent pas les ressources ou le soutien nécessaires pour aider les personnes atteintes de TCAF.
- La détention préventive n’est pas un « espace sécurisant » ou adéquat pour un jeune atteint de TCAF.
- Dans le cas de jeunes atteints de TCAF, l’objectif devrait être de les sortir du système judiciaire le plus rapidement possible. Rappelez-vous qu’il est très facile d’y rester piégé.
En quoi le système de justice pénale canadien diffère-t-il pour les adultes et pour les adolescents ?
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) (https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lc-2002-c-1/derniere/lc-2002-c-1.html) régit le système de justice pour les jeunes au Canada. Elle s’applique aux adolescents de 12 à 17 ans accusés d’une infraction criminelle ou aux adultes accusés d’avoir commis une infraction criminelle lorsqu’ils avaient entre 12 et 17 ans.
Pour plus de renseignements concernant la LSJPA, consultez le https://jfcy.org/fr/rights/loi-sur-le-systeme-de-justice-penale-pour-les-adolescents/.
Principes directeurs
Diminution de la culpabilité
La LSJPA prévoit la présomption selon laquelle les jeunes comprennent moins bien leurs actes répréhensibles que les adultes parce que :
- Les jeunes ont une moins grande capacité de jugement moral
- Les jeunes sont plus vulnérables
- Les jeunes ont moins de maturité
(voir R c. D.B., 2008 CSC 25, https://jfcy.org/fr/cases-decisions/r-c-d-b-presomption-dune-peine-specifique-fardeau-sur-la-poursuite-pour-une-peine-dadulte/).
Ces présomptions sont encore plus importantes pour les personnes atteintes de TCAF. L’ensemble de TCAF peut également amoindrir la culpabilité morale, en fonction des effets de ces troubles sur la jeune personne et des circonstances de l’infraction présumée.
(Voir R. v. M.G, 2017 ABCA 163, https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2017/2017abca163/2017abca163.html?resultIndex=4; https://jfcy.org/en/blog/r-v-manitowabi-the-significance-and-limits-of-a-diagnosis-of-fasd-for-young-persons-involved-in-the-criminal-justice-system/ ; https://fasdjustice.ca/en-ca/case-law/youth-sentencing/british-columbia-r-v-bgl-2005-bcpc-643.html)
Réadaptation et responsabilité
La LSJPA vise à protéger le public des trois façons suivantes :
- En obligeant les adolescents à répondre de leurs actes au moyen de mesures proportionnées à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité
- En favorisant la réadaptation et la réinsertion sociale des adolescents ayant commis des infractions
- En contribuant à la prévention du crime par le renvoi des adolescents à des programmes ou à des organismes communautaires en vue de supprimer les causes sous-jacentes à la criminalité chez ceux-ci (art. 3 de la LSJPA).
La LSJPA énonce également des principes uniques de détermination de la peine qui visent à favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale (art. 38 de la LSJPA).
