Mise en liberté sous caution

Lorsqu’un adolescent est accusé d’une infraction, il peut être mis en liberté par la police sous condition de se présenter au tribunal, ou avec des conditions supplémentaires. La police peut également garder l’adolescent en détention et le conduire au tribunal. Si le jeune est détenu, le tribunal pour adolescent déterminera lors d’une audience sur le cautionnement s’il peut être mis en liberté et quelles conditions sont nécessaires. Le Code criminel et la LSJPA prévoient le processus de mise en liberté pour les adolescents (partie XVI du Code criminel ; art. 28 à 31 de la LSJPA).

Deux récentes décisions de la Cour suprême du Canada (R. c. Zora, 2020 CSC 14 et R. c. Antic, 2017 CSC 27), ainsi que des modifications au Code criminel mettent de l’avant le principe de la retenue lors de l’établissement des conditions de mise en liberté sous caution. L’article 493.1 du Code criminel exige que la police ou le tribunal pour adolescents cherchent d’entrée de jeu à imposer les conditions les moins sévères possibles dans les circonstances. Pour que les conditions soient considérées comme les « moins sévères possibles », il est important qu’elles soient raisonnablement réalisables, de sorte que le jeune arrive à s’y conformer.

L’article 493.2 du Code criminel du Canada exige que le tribunal pour adolescents accorde une attention particulière à la situation des prévenus appartenant à des populations vulnérables qui sont surreprésentées dans le système de justice pénale.

Il est important que les conditions de mise en liberté sous caution qui encadrent les actions du jeune ne soient pas trop difficiles à respecter pour celui-ci. Un avocat qui défend les droits d’un jeune atteint de TCAF devrait aider le tribunal pour adolescents à élaborer des conditions réalistes qui reflètent la situation du jeune qu’il représente. 

Toutes les conditions de mises en liberté devraient être en rapport avec le crime. Il est important de savoir que plus les conditions de mise en liberté sous caution sont nombreuses, plus la probabilité que le jeune soit accusé d’en avoir enfreint augmente.

Le recours à la détention sous garde en attendant le procès doit être une mesure de dernier recours. La détention sous garde ne doit pas être substituée à des services de protection de la jeunesse ou de santé mentale, ou à d’autres mesures sociales plus adaptées (art. 28,1 de la LSJPA).

Dans le cas de jeunes personnes atteintes de TCAF, il est essentiel de se rappeler que le nombre de conditions de mise en liberté sous caution fait augmenter la probabilité de ne pas se présenter au tribunal et de ne pas respecter la mise en liberté sous caution.